Article MS 11 : Barrages
§ 1.Les canalisations doivent être munies
de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de
vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait
la rupture de ces canalisations.
§ 2.S'il existe dans un même établissement
des canalisations d'incendie alimentées par (Arrêté du 22 décembre 1981) "
des branchements distincts " sur des conduites de ville différentes,
des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les
diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.