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Article MS 11 : Barrages

§ 1.Les canalisations doivent être munies de vannes de barrage plombées en position d'utilisation et de robinets de vidange en nombre suffisant pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait la rupture de ces canalisations.

§ 2.S'il existe dans un même établissement des canalisations d'incendie alimentées par (Arrêté du 22 décembre 1981) " des branchements distincts " sur des conduites de ville différentes, des intercommunications doivent être prévues afin de mettre en charge les diverses canalisations en cas d'indisponibilité de l'un des branchements.

 

 

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